Samedi 16 mai 2009 6 16 /05 /Mai /2009 11:08
L'esclavagisme et les colonisations sont des abominations dans l'histoire humaine. Aucune civilisation n'avait le droit de réduire des hommes ou des femmes en esclavage, pas plus que celui de conquérir des territoires au nom de l'avancée d'une civilisation ou d'une religion. Les Arabes ont été de grands esclavagistes et des colonisateurs très conquérants dans de multiples territoires. Ils n'ont jamais à ma connaissance fait acte de repentance vis à vis des populations réduites en esclavage ou colonisées et converties de force.
Aujourd'hui, ils sont les premiers à réclamer la repentance de la part des états européens qui ont pratiqué ces deux genres de maltraitances. Plus fort, on demande aux Français d'aujourd'hui de se repentir et de réparer ce qu'ont fait des négociants ou armateurs de Bordeaux, de Nantes, de Brest et du Havre entre autres.
Je refuse pour ma part de "me repentir" de quelque chose que j'ai toujours réprouvé et à quoi mes ancêtres n'ont jamais participé.
Les quelques documents qui suivent viennent à l'appui de ma position. On connaît les noms des fautifs et de leurs descendants. Que l'on s'adresse à eux !




1. Quelle est l'origine des sciences arabes ?

    Les sciences arabes ou arabo musulmanes furent elles le fruit de la réflexion de savants Arabes ou provenaient-elles de chrétiens Syriaques et Nestoriens qui traduisaient les textes grecs relatifs à ces savoirs acquis dans l'antiquité grecque. Plus tard en Andalousie n'était-ce pas encore des érudits Juifs ou encore syriaques qui effectuaient ces compilations savantes et les traductions du grec vers l'arabe ?




2. Esclavagisme, traite négrière transatlantique ?

À une époque où il est de bon ton de stigmatiser les actes ignobles qui ont conduit à la mise en esclavage de millions d'Africains et à leur déportation transatlantique vers le Nouveau Monde, en demandant aux Occidentaux de faire acte de repentance pour cela et pour le colonialisme qui a suivi, qu'en est-il des origines de l'esclavage en Afrique et au Moyen-Orient ? Que sont devenus tous ces esclaves (noirs ou blancs d'ailleurs) que les Arabo-Musulmans négociaient depuis des lustres ?
 Déportation contre génocide ?

L'anthropologue Tidiane N'DIAYE s'explique sur ces points dans un livre qui ne craint pas de dire tout ce qui a été occulté pendant des siècles.
Qui nous dira enfin la vérité ?


"Les Arabes ont razzié l'Afrique subsaharienne pendant treize siècles sans interruption. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont presque tous disparu du fait des traitements inhumains. Cette douloureuse page de l'histoire des peuples noirs n'est apparemment pas définitivement refermée. La traite négrière a commencé lorsque l'émir et général arabe Abdallah ben Saïd a imposé aux Soudanais un 'Bakht' (accord), conclu en 652, les obligeant à livrer annuellement des centaines d'esclaves. La majorité de ces hommes était prélevée sur les populations du Darfour. Et ce fut le point de départ d'une énorme ponction humaine qui devait s'arrêter officiellement au début du XXe siècle."

"Le travail de l’anthropologue et économiste Tidiane N’Diaye se définit par un projet clair et précis : réécrire avec objectivité et sans complaisance l’histoire négro-africaine. Tragédie des traites transatlantiques et arabo-musulmanes, des diasporas, grandeur de l’empire éthiopien, ghanéenne ou malien, héroïsme des révoltes (les marrons), ‘L’Eclipse des dieux’, son livre précédent, était un condensé d’une histoire des peuples noirs falsifiée ou oubliée. Avec ‘Le Génocide voilé’, l’essayiste se focalise sur le sujet à la fois tabou et polémique que représente la razzia de l’Afrique subsaharienne par les Arabes sous la forme d’un commerce violent et d’un génocide méconnu. Lui-même noir, musulman et chercheur, N’Diaye a su transcender le pathos masochiste occidental et éviter les concessions filiales pour dresser un constat accablant à partir d’une enquête sérieuse et documentée. Loin de se contenter de comparer la traite occidentale à celle évoquée dans ce livre, il préfère témoigner de cette amnésie tout en tentant d’en expliquer les causes. Ainsi, c’est avec courage et sincérité qu’il confirme la persistance de l’esclavagisme dans certaines régions, qu’il interprète, par exemple, le conflit du Darfour de ses précieuses informations, qu’il dénonce la brutalité passée et inavouée du prosélytisme islamique envers les populations africaines, qu’il objective, enfin, la volonté actuelle de “voiler” ce génocide.
L’intérêt de ce livre réside également dans l’absence de ressentiment ou d’idéologie au profit d’un souci évident de réhabilitation historique et d’une justesse des affirmations. Un livre étonnant, exaltant - paradoxalement passé inaperçu - mais qui a l’avantage d’éclairer le passé pour mieux appréhender le présent et investir l’avenir d’un regard neuf et lucide, sans volonté de nuire ou d’opposer."

 

 





3. La colonisation, une affaire économique ou une charge financière lourde ?





L'ESCLAVAGE EN AFRIQUE : QUELLES RESPONSABILITÉS ?







Ben voyons Houria ! Il faut nous rééduquer afin que nous ignorions votre invasion...

http://les.traitesnegrieres.free.fr/index2.html

http://www.herodote.net/motesclave2.htm


Mais au final, parmi les nations ou les peuples qui ont été colonisés récemment  par des pays de la vieille Europe, au Moyen-Orient, au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, ceux qui réclament le plus fort la repentance et des dédommagements-réparations sont les peuples arabo-musulmans qui précisément entre le VIIème et le XIVème siècles ont été les plus grands colonisateurs de tous les temps et qui, même avant l'avènement de l'islam furent  et sont encore très souvent des esclavagistes, notamment avec les noirs l Les esclaves blancs ou blanches, c'était au temps des barbaresques, à présent, ce sont plutôt des otages, prétextes à de juteuses rançons dans plusieurs de ces pays...
Par Merlin - Publié dans : Repentance
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Mardi 12 mai 2009 2 12 /05 /Mai /2009 19:28
Le grand quotidien de l'ouest Ouest-France faisait paraître cet article, suite à la mise en ligne d'un important rapport de l'UNESCO sur les menaces qui pèsent sur certaines langues dites mineures ou minoritaires.



Petites langues en danger
(Cliquer sur ce lien)


"Bretagne
mardi 31 mars 2009
Les petites langues de l'Ouest sont en danger
6 700 langues sont parlées aujourd'hui dans le monde. La moitié est en danger de disparition d'ici 2100, selon l'Unesco. C'est le cas du breton, du gallo et du normand.
L'Unesco vient de publier la troisième édition de son Atlas interactif des langues en danger du monde (www.unesco.org/culture). Les précédentes datent de 1996 et 2001. En France, toutes les langues minoritaires sont classées entre « vulnérable » ou « sérieusement en danger ». Trois de ces langues sont parlées dans l'Ouest : le normand, le gallo (proche de l'angevin) et le breton.

206 000 personnes parlaient breton en 2007, dans les quatre départements de la Bretagne administrative, soit 13 % de la population. Elles étaient 111 500 en Finistère, 43 750 en Côtes-d'Armor, 33 250 en Morbihan et 6 000 en Ille-et-Vilaine. L'Unesco retient le chiffre de 250 000, en tenant compte des expatriés et de la Loire-Atlantique. Les bretonnants représentaient 20 % de la population en 1997. Ils ne seront plus que 9 % dans huit ans et 4 % en 2043.

Aucune étude similaire n'a été réalisée pour le gallo et pour le normand, parfois considéré comme une variante dialectale du français.

L'état des lieux

Breton

Nom alternatif : brezhoneg.

Vitalité : sérieusement en danger.

Nombre de locuteurs : 250 000 (estimation fondée sur plusieurs sources).

Localisations : Ouest Bretagne ; nombreuses communautés émigrées.

Gallo

Nom alternatif : galo (dans la langue), mais aussi angevin.

Vitalité : sérieusement en danger.

Nombre de locuteurs : 200 000 (selon diverses sources).

Localisations : Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, deux tiers Est des Côtes-d'Armor et tiers Est du Morbihan.

Normand

Vitalité : sérieusement en danger.

Nombre de locuteurs : non disponible (pas d'études d'ensemble).

Localisations : Haute-Normandie et Basse-Normandie ; langue régionale non reconnue par le SIL (1).

(1) Le Summer Institute of Linguistics, Institut d'été de linguistique, est une organisation non gouvernementale de confession chrétienne évangélique. Son but principal est l'étude, le développement, la documentation des langues dites « minoritaires » et la traduction de la Bible."




Un lecteur fait part de son point de vue dans l'édition du week end du 26 avril :




Allons-y tout dreit !

J'avais écrit ces quelques mots sur le sujet il y a trois ans de cela déjà. Je les reprends ici :

L'histoire phonologique du mot "dreit" est assez claire mais l'étymologie en est plus complexe à ce que je me la représente...
Il y a en effet l'étymon latin "directus" qui a donné "dreit" puis "droué" puis "droit", mais il y a aussi l'autre voie, tirée de "dexter" qui a donné d'abord "destre" en françois ( je respecte la consigne orthographique !) C'est l'opposé de "senestre". Dextre ou senestre, le choix des corbeaux pour sceller notre destin.
En outre le sens "droit" (angle droit) se retrouve aussi dans la racine "ortho"...

Selon Littré, Droit, droite :
L'acception de ce mot au sens de opposé à gauche ne paraît pas remonter au delà du seizième siècle ; jusque-là, opposé à gauche s'était dit destre, du latin dexter. C'était le vrai mot, de vieille origine et consacré par l'antiquité première ou latine et par l'antiquité seconde ou de la langue d'oïl. Mais tout à coup destre tombe en désuétude ; pour remplacer ce mot indispensable, l'usage va chercher l'adjectif droit, qui signifie direct, sans courbure, sans détours. Il a fallu certainement beaucoup d'imagination pour y trouver le côté opposé au côté gauche ; néanmoins il valait bien mieux conserver destre que créer une amphibologie dans le mot droit en lui donnant deux sens qui ne dérivent l'un de l'autre que par une brutalité de l'usage. N'est-ce pas en effet une brutalité impardonnable que de tuer aveuglément d'excellents mots pour leur donner de très médiocres remplaçants ?

GRAMMAIRE
Je suis là-dessus complètement d'accord avec Rémi PÉZERIL de Magène. Pas de grammaire pas de langue ! Et les diverses dénominations utilisées pour nommer les langues ne sont que des artifices de domination, à deux titres au moins : (domination du pouvoir politique et domination du pouvoir des mandarins des universités.)
Langage, idiome, langue, parler, dialecte, parlure, lexie, jargon, baragouin, galimatias, charabia, argot, verlan, javanais, sabir, pidgin, créole etc... ne sont que des désignations superfétatoires, inventées pour mettre des jugements de valeur sur des manières de s'exprimer et les outils linguistiques qui y sont utilisés, j'en suis tout à fait convaincu.

LANGUES AFRICAINES
C'est d'ailleurs étonnant au possible que les mêmes linguistes distingués & émérites qui donnent le statut de langue à tous les idiomes africains n'hésitent pas un instant à taxer le normand de patois... On se prend à rêver que ce pourraît être - par anticipation - un effet de la discrimination positive...
Et de plus noute loceis (du latin loqui, locere = parler) a une littérature vivante, lui.


Avril 2006

Le normand un loceis bien campé !

Que diriez-vous de notre loceis normand ou de notre prêchi de la Hague, du Val de Saire, du Bauptois, du Coutançais, du Bessin ou du pays de Caux ?

    * Que c'est un idiome (lat idioma) ensemble des moyens d'expression d'une communauté correspondant à un mode de pensée spécifique ?
    * Un baragouin, une langue incompréhensible (du breton 'bara' (pain) & 'gwin' (vin) ; un langage incorrect et inintelligible et donc par extension une langue que l'on ne comprend pas et qui paraît barbare ?
    * Un dialecte (du grec 'dialektos' puis du latin 'dialectus') c'est à dire une variété régionale d'une langue ?
    * Un parler, une manière de parler ou comme le disent les linguistes " l'ensemble des moyens d'expression employés par un groupe à l'intérieur d'un domaine linguistique ? => un parler régional…
    * Un charabia (de 'charabiat' émigrant auvergnat ou de l'espagnol 'algarabia' venant lui-même de l'arabe 'algharbiya' - langue de l'ouest berbère) langage de style incompréhensible ou grossièrement incorrect.
    * Un sabir ( de l'espagnol 'saber' savoir), jargon mêlé d'arabe, de français, d'espagnol, d'italien, parlé en Afrique du nord et dans le Levant ?
    * Un langage, un système de signes vocaux et/ou graphiques qui remplit la fonction de s'exprimer et de communiquer avec ses semblables ?
    * Un argot, cette langue des malfaiteurs, du milieu, de la pègre c'est à dire " un ensemble oral de mots non-techniques qui plaisent à un groupe social donné… "
    * Un pidgin, c'est à dire un système linguistique composite plus complet qu'un sabir mélange d'une langue véhiculaire et d'un idiome autochtone ?
    * Un galimatias, (du latin 'ballimathia'= chanson obscène) discours ou écrit confus, embrouillé, inintelligible ? Voire un amphigouri dans lequel le discours devient burlesque tant il est rempli de galimatias ?…
    * Un patois, ( ? du radical 'patt' exprimant la grossièreté), parler, dialecte local employé par une population généralement peu nombreuse, souvent rurale et dont la culture, le niveau de civilisation sont jugés comme inférieurs à ceux du milieu environnant (qui emploie la langue commune…)
    * Une langue, (du latin 'lingua') système d'expression du mental et de communication commun à un groupe social (communauté linguistique …) ?
    * Un jargon, (de 'garg' onomatopée = gosier ), langage corrompu, déformé, fait d'éléments disparates et partant, langage incompréhensible ?
    * Un créole, système linguistique mixte provenant du contact de plusieurs langues (français, espagnol, portugais, anglais, néerlandais avec des langues indigènes ou importées d'Afrique par exemple dans les Antilles et qui est devenu une langue maternelle ?

Parfois, vous entendrez parler de langues régionales, de français régionaux, de parlers régionaux ou locaux, de français régional de Normandie, de patois et dialectes de langues d'oïl. Les recouvrements qui sont effectués sont subtils et toujours teintés d'un coefficient de type hiérarchique avec comme référence première la langue officielle (i.e dominante) ainsi pour nous le français depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts promulguée par le bon roi François Ier en 1539.

Bien avant tout cela, la Romania était constituée par l'ensemble des régions de langues issues du latin :

- Le domaine gallo-roman (langue d'oïl, langue d'oc et franco-provençal.)

- Le domaine italo-roman .

- Le domaine ibéro-roman.

- Le domainebalkano-roman (le roumain.)

S'agissant de ce loceis que nous parlons encore en Normandie (20 à 30000 locuteurs peut-être) il convient donc de le situer dans l'espace de la Romania à la fois comme langue d'oïl de l'ouest & du nord issue du latin et ayant eu des apports germaniques puis scandinaves relativement importants même si c'est sans doute la langue d'oïl qui est restée la plus fidèle à ses origines latines :

Quelques preuves vivantes :

Latin    normand    français
Vespa      vêpe        guêpe
Cattu        cat           chat
Vacca     vaque        vache
Caminu   quemin      chemin
Calidu     caôd          chaud
Cassanu  quêne       chêne
Gamba    gambe       jambe
Gardine    gardin       jardin
Junicia    géniche     génisse
Dulcia      douche      douce
Tractiare    trachi      tracer
Cauda        coue      queue


Le normand est donc une langue d'oïl spécifique d'une région. La langue longtemps parlée en Normandie, bien avant que le français d'Île de France devienne par autorité la langue nationale de la France entière. On peut même dire qu'il y a une antériorité du normand sur le français et qu'on parlait le normand à la cour d'Angleterre bien avant le français puis enfin l'anglais… Mais c'est une langue à part entière.

Les linguistes ont l'habitude d'exiger trois critères pour qu'une langue soit… une langue :

- Possède un vocabulaire largement original :

Latin => gallo-roman + germanique, saxon + vieux norrois (plus de 200 radicaux donnant environ 1000 mots) De nombreux glossaires et/ou dictionnaires en attestent (près de 60.)
- Possède une grammaire définie, des règles de conjugaison régulières (voir l'Essai de Grammaire de l'UPNdu Coutançais) & aussi une orthographe normalisée…

- Possède une production littéraire. Et là, elle est non seulement riche mais ancienne…

À tout cela s'ajoutent des considérations de culture, y compris un droit normand qui a encore voix au chapitre dans les îles dites anglo-normandes ainsi que des traditions dont on perçoit bien toute la finesse, l'humour et la spécificité normands dans la brochure de l'UPN du Coutançais " Expressions, Proverbes & Dictons en langue normande… "


Il faut rappeler qu’une langue, selon les linguistes, est un système de signes vocaux ou scripturaux propre aux membres d’une communauté et leur permettant de communiquer entre eux. Elle peut n’avoir que quelques dizaines de locuteurs aussi bien que des centaines de millions. En France, par exemple, le breton est une langue au même titre que le français, même s’il ne bénéficie pas d’une diffusion aussi large.

On emploie le terme dialecte pour désigner la forme régionale d’une langue. Le normand ou le picard (de même que le wallon belge) sont des langues de la même famille que le français. L’arabe dialectal est la langue parlée au quotidien, par opposition à l’arabe classique enseigné à l’école et utilisé à l’écrit. Il varie souvent considérablement d’un pays à l’autre, tant au niveau de la syntaxe et du vocabulaire que de la prononciation. On peut considérer qu'il est souvent une variante de l'arabe classique par déformations ou mélanges avec le berbère, l'espagnol ou le français (dans le Maghreb en tout cas...)

Autre notion, celle de parler : celui-ci est utilisé sur une aire beaucoup plus restreinte que le dialecte : dans une zone montagneuse particulière, dans un groupe de village…

Pour ce qui est du patois, il équivaut au dialecte ou au parler, mais avec une connotation péjorative mettant ses locuteurs à un niveau culturel indigent.

En fait, pour éviter toute confusion, il vaudrait mieux retenir le terme général d’idiome : il recouvre aussi bien la notion de langue que celles de dialecte, de parler ou de patois.

La limite méridionale de la langue normande est donnée par la ligne Joret au dessus de laquelle  le " k " l'emporte sur le " ch "...



À M. Loïc JOSSE, je voudrais dire qu'il a complètement raison lorsqu'il s'interroge sur ce qu'est une "petite langue" et que les "classifications" qui sont faites la plupart du temps par les linguistes ne sont que des classements d'ordre culturel (au sens où certaines cultures, rurales notamment seraient intrinsèquement inférieures.) Patois et pataud sont bien dans le même bateau ! Dans le même que Bécassine, que le mot "plouc" et le verbe "baragouiner" car tous se moquent sans vergogne des habitudes lexicales des Bretons comme tant de parisiens en vacances se sont moqués depuis des décennies  des "mots déformés" des paysans normands, pensant sans doute qu'ils n'étaient pas culturellement et intellectuellement capable de répéter leur français impeccable et qu'ils n'avaient plus comme solution que celle qui consiste à déformer le beau langage. En fait, ce fut très souvent le contraire qui se produisit. Hyppolite GANCEL disait que "le français est un "patois" du normand". Je pense que très souvent la langue courante dans Paris a été un pidgin de picard, de normand, d'auvergnat et de savoyard, mêlé parfois de jargons professionnels. Le français est une langue d'Oïl qui a évolué avec ses soeurs du nord et du nord ouest de la France et c'est l'ordonnance de Villers Cotterêts qui l'a fixée en 1539, obligenat les autres loceis régionaux à s'aligner. Le français est une langue de pouvoir, sans doute celle de l'unité française, mais elle n'a aucune hiérarchie linguistique qui la donnerait supérieure aux autres, semblables comme les langues d'Oïl comme le Gallo ou très différentes comme le breton qu'il faut défendre et préserver à tout prix lui aussi.

Le grand-père de ma femme (Breton du Cap Sizun) se faisait moquer et punir quand il parlait sa langue à l'école à la fin du XIXème siècles, exactement comme le mien se faisait rabrouer quand il parlait la langue normande de ses ancêtres en cour de récréation.
Ne croyez pas que le breton serait "supérieur" aux langues comme le gallo, le normand, le picard ou le champenois (pour ne prendre que ces langues), il a juste un peu plus de locuteurs pour l'instant et vient d'un arbre linguistique très différent. Par contre, son déclin est mesurable et incontestable et c'est vraiment dommage. Mais le français lui-même n'est à l'abri de rien...
Par ailleurs, le gallo et le normand ne sont pas de "vagues variantes" de la langue française. Ils ont leur grammaire et leur lexique bien spécifiques eux aussi, comme le breton. L'italien et l'espagnol ressemblent eux aussi au français, ils n'en sont pas pour autant de vagues variantes je pense.
Il n'y a pas de "petites langues", par contre certains comportements impérialistes et dominateurs ont été inadmissibles, tant pour les bretonnants que pour les normanophones et c'est ça qui est regrettable, vraiement regrettable.
Vive la langue normande !
Vive la langue bretonne !

Défendons ensemble le droit à la pratique usuelle de toutes nos langues régionales qui font partie de notre patrimoine français.

Pour télécharger la carte interactive de l'UNESCO

Quelques mauvaises nouvelles pour la France :


Légende des drops :
Blanc : vulnérable
Jaune : en danger
orange : sérieusement en danger
rouge :  en situation critique
noir    :  éteinte

Nous sommes bien menacés à brève échéance. Ceci dit, je vous confirme que le normand est bien une langue (parmi la famille des langues d'Oïl), différente par ses origines du breton mais une langue quand même et, comme le breton que je défends aussi, la langue normande est très menacée car elle-aussi on l'a méprisée en faisant croire à ses locuteurs - grâce à l'action rude et efficace des hussards noirs de la République - qu'en parlant ce loceis, ils se montraient comme des citoyens de culture et de niveau social inférieurs.
Par Erwan - Publié dans : Université IÂ
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Mercredi 22 avril 2009 3 22 /04 /Avr /2009 16:52
Les prescriptions alimentaires de l'islam

Il faut bien reconnaître que beaucoup d'interdits alimentaires de la religion musulmane proviennent plus ou moins de ceux de la religion juive. Mais, comme certains éléments sont décrétés haram directement dans des versets du Coran et d'autres par le biais de hadiths avec des différences parfois selon les écoles juridiques et le Fiqh, il est parfois difficile de s'y retrouver sans risque de se perdre...
C'est le cas pour les animaux aquatiques et singulièrement pour la grenouille et l'anguille, les poissons à écailles et donc à nageoires étant en principe halal.


Propos sur la grenouille :

Après avoir passé la nuit avec les grenouilles, le lendemain... il coassait.


Selon les prescriptions alimentaires de l'islam, certains aliments sont autorisés pour les musulmans (hallal ou licites) et d'autres sont interdits (haram ou illicites).

Dans le cas de la grenouille, on pourrait penser que, comme les poissons qui n'ont pas d'écailles ou de nageoires comme l'anguille dont le sang contient une substance venimeuse pour le coeur, ce batracien anoure qu'est la grenouille serait soumis au même interdit. Ce n'est pas exactement le cas. C'est pour de toutes autres raisons qu'il ne faut pas manger les grenouilles...




Il n’est pas permis de la consommer car le Prophète  Muhammad a interdit de la tuer, propos rapportés dans le hadith d’Abd Rahman ibn Outhmane qui dit que "le Messager d’Allah  a interdit de tuer la grenouille". (hadith mentionné par l’imam Ahmad et par Ibn Madja et cité dans Sahih al-Djami, 6970.) La règle est que tout ce qu’il est interdit de tuer est aussi interdit à la consommation.

Il est interdit de consommer les grenouilles, car elles font partie des animaux répugnants et mauvais disent certains...



Petite compilation générale concernant les consignes alimentaires

Extraits...

<<  Concernant la consommation des batraciens (comme la grenouille):

Leur consommation est interdite d'après les écoles hanafite, châféite et hambalite. Ils présentent comme principal argument le fait que le Prophète Muhammad a interdit que l'on tue les grenouilles (Hadith rapporté par Abou Dâoûd, Nasaï et Ahmad) et selon une partie des savants, l'interdiction de tuer un animal constitue une preuve que celui-ci est illicite. (Cette argumentation a cependant été critiquée par Allâmah Ach Chawkâni r.a. dans son "Nayl oul Awtâr".)

Selon les savants de l'école mâlékite, il est licite de consommer ce genre d'animal, suivant le principe de la permission originelle ("Ibâhah Asliyah"), car il n'y aucune référence qui l'interdit de façon explicite.

L'avis des malikites sur cette question est simple. Ils considèrent la grenouille comme un animal d'eau entrant dans la même catégorie juridique que le poisson. Ils se basent sur le verset 96 de la sourate al-mâ'ida " 'uhilla lakum saydu al bahri wa ta'âmuhu .... "

Pour eux donc la grenouille n'a pas besoin d'être immolée ou tuée pour être comestible pour le musulman.

Ibn Qudâma considère la grenouille comme faisant partie de la catégorie d'animaux qu'il faut mettre à mort avant de manger. Ibn Qudâma parle de " luhu nafs sâ'ila " pour expliquer que cette catégorie d'animaux doit subir une mise à mort avant consommation sauf que dans le cas de la grenouille,un hadîth vient en interdire la mise à mort.

Propos généraux sur les animaux aquatiques :

Les légistes sunnites ont divergé sur les animaux aquatiques licites et ceux illicites. On peut résumer leur position comme suit:

- Tous les juristes sont d'accord sur le fait que le poisson mort pour une raison apparente (en se battant, à cause d'une forte vague, a reçu un coup de bâton, ou a été jeté par l'eau sur la plage) est licite.

- Si le poisson est mort sans raison apparente, la majorité le considère comme licite sauf les hanafites qui le considèrent comme illicite.

- Si l'animal aquatique n'est pas un poisson ou ne ressemble pas à un poisson, les hanafites le considèrent comme illicite et les autres comme licite sauf si exclu expressément (comme la grenouille), ou exclu à cause de sa nature venimeuse (comme l'anguille), de son agressivité et de ses crocs (comme le crocodile), ou de son immondice (comme la tortue de mer). Et si un animal vit en partie dans l'eau et une partie sur terre, il doit être égorgé pour devenir licite.

-    Certains légistes estiment qu'un animal aquatique ressemblant à un animal terrestre interdit est aussi interdit de le manger. C'est le cas du dauphin (appelé porc de mer), le requin (appelé chien de mer), l'anguille (appelé serpent de mer). Certains estiment que le dauphin est interdit pour les gens qui le nomment porc de mer, et permis pour ceux qui le nomment par un autre nom.

Signalons ici que les auteurs musulmans classiques rangent les aliments  en différentes catégories:

    - halal (licite: aliment qu'on peut consommer).
    - haram (illicite: interdit de le consommer).
    - mubah (permis: sa consommation laissée au choix de la personne).
    - makruh (réprouvable, répugnant: bien que non interdit, il est préférable de ne pas en consommer).

Les bêtes terrestres

Les musulmans ne connaissent pas la distinction juive entre animaux mammifères ruminants à sabots fourchus, considérés comme purs, et les autres animaux mammifères jugés impurs. De ce fait, les interdits sont moins structurés. Nous commençons par les bêtes terrestres.

Le porc

Il est interdit expressément par le Coran dans différents versets qui constituent la base des interdits alimentaires chez les musulmans, versets que nous citons ici intégralement une fois pour toutes:

    2: 173: Allah a seulement déclaré illicite pour vous la chair d'une bête morte, le sang, la chair de porc et ce qui a été consacré à un autre qu'Allah. Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d'être rebelle ou transgresseur, nul péché ne sera sur lui.

    5:  3: Illicites ont été déclarés pour vous la chair de la bête morte, le sang, la chair du porc et de ce qui a été consacré à un autre qu'Allah, la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d'une chute ou d'un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré - sauf si vous l'avez purifiée -, la chair de ce qui est égorgé devant les pierres dressées.

    6: 145: Dans ce qui m'est révélé, je ne trouve rien d'illicite pour qui se nourrit d'une nourriture, à moins que cette nourriture soit une bête morte, ou un sang répandu, ou de la viande de porc, car c'est une souillure, ou ce qui a été consacré à un autre qu'à Allah. Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d'être rebelle ou transgresseur, ton Seigneur est seul absoluteur envers lui et miséricordieux.

    16: 115: Allah a seulement déclaré illicite pour vous la chair d'une bête morte, le sang, la chair du porc et ce qui a été consacré à un autre qu'Allah. Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d'être rebelle ou transgresseur, Allah sera absoluteur envers lui et miséricordieux.


Les légistes estiment généralement que tout ce qui fait partie du porc est interdit: sa viande, sa graisse, ses os, sa peau, et ses poils. Pour eux, le porc est en soi une souillure selon le verset 6:145. Mais Ibn-Hazm dit que le Coran n'interdit que la viande du porc; le reste doit donc être permis (41). Les malikites considèrent les poils du porc comme purs, à condition de ne pas être arrachés, mais il faut les laver. Les hanbalites permettent d'en faire un tamis à condition qu'elle soit utilisée pour tamiser des produits secs (42).

Les bêtes de troupeau

Sont considérés comme licites les bêtes qui entrent dans la catégorie d' an'am, bêtes de troupeaux, à savoir les ovins, les bovins et les chameaux. Le Coran dit:

    6: 143: Il a mis pour vous, en vos troupeaux, portage et vêture. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué!

    36: 71-73: Eh quoi! N'ont-ils pas vu que Nous avons créé pour eux, parmi ce que Nos mains façonnèrent, des troupeaux dont ils sont les possesseurs? Nous leur avons soumis ces animaux dont ils font leurs montures et d'où ils tirent leur nourriture. Pour eux sont là utilités et breuvages. Eh quoi! Ne seront-ils pas reconnaissants?

    16:5: Les chameaux ont, par Lui, été créés pour vous. Pour vous s'y trouvent vêture et utilités et nourriture dont vous mangez.


Les équins

Les équins comprennent le cheval, le mulet et l'âne. Le Coran dit de ces trois animaux:

    16: 8: Il a créé le cheval, le mulet, l'âne pour que vous les montiez et comme apparat.

Or ce verset, contrairement au verset sur les bêtes de troupeaux, ne dit pas que ces trois animaux servent pour s'en nourrir. D'autre part, on cite des récits de Mahomet selon lesquels il aurait interdit d'en manger. C'est la position de certains juristes, dont Abu-Hanifah. Mais l'opinion dominante considère la viande du cheval et de l'âne sauvage comme licite du fait que Mahomet et ses compagnons en auraient mangé (43). Par contre, l'âne domestique et le mulet sont interdits sauf pour les malikites qui les considèrent soit comme licites, soit comme réprouvables (44).

Les animaux prédateurs à canines

Selon l'opinion dominante, la viande de tout animal ayant des canines dont il se sert pour attaquer d'autres animaux comme le lion, le tigre ou le loup est illicite. On cite ici des récits de Mahomet qui interdisent d'en manger. Certains malikites cependant le permettent du fait que le Coran n'en fait pas mention parmi les aliments interdits. Malik est cependant d'avis qu'il est réprouvable d'en manger (45).

Les légistes sont partagés concernant la viande de certains animaux qui ont des canines, comme l'hyène(46), le renard, l'ours (47), le chat domestique et sauvage (48), l'éléphant(49) et le singe (50). Des juristes disent qu'il est permis d'en manger, d'autres y sont opposés, et d'autres enfin permettent avec répugnance.

Les rongeurs

Les légistes font des distinctions selon les animaux. Ainsi le rat est interdit alors que le hérisson et le porc-épic sont permis selon l'opinion dominante (51). Le lapin, animal interdit chez les juifs, est licite chez la majorité des légistes musulmans. Ils se basent sur des récits selon lesquels Mahomet aurait accepté et mangé de la viande de lapin (52). Certains compagnons, invoquant des récits de Mahomet, ont considéré qu'il est réprouvable de manger du lapin. Mahomet aurait dit que le lapin a des règles et de ce fait il ne le mange pas mais il ne l'interdit pas non plus (53).

Les insectes et les vers

Les légistes permettent de manger les sauterelles ainsi que les vers dans les fruits(54).

Les oiseaux

Les oiseaux sont en principe licites. L'opinion dominante interdit cependant de manger les oiseaux rapaces ayant des griffes, mais certains permettent de les manger du fait qu'ils ne figurent pas dans les aliments interdits mentionnés par le Coran. L'opinion dominante interdit aussi de manger la chauve-souris, mammifère volant, mais certains juristes permettent de la manger avec répugnance (55).

Les animaux aquatiques

Le Coran permet de manger des animaux qui vivent dans l'eau:

    5: 96: Licites ont été déclarés pour vous le gibier de la mer et la nourriture qui s'y trouve: jouissance pour vous et pour les voyageurs.

    16: 14: C'est Lui qui a assujetti la mer pour que vous mangiez une chair fraîche issue d'elle.

    35: 12: Les deux mers ne sont point identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce, agréable à boire, alors que l'eau de celle-là est saumâtre, non potable. De chacune vous pêchez une chair fraîche que vous mangez.

L'opinion dominante chez les chiites suit la classification biblique, ne permettant que les animaux qui ont des écailles (56). Les chiites ne parlent pas de nageoires comme la Bible probablement du fait que tout poisson qui a des écailles a des nageoires.

Les légistes sunnites ont divergé sur les animaux aquatiques licites et ceux illicites. On peut résumer leur position comme suit:

- Tous les juristes sont d'accord sur le fait que le poisson mort pour une raison apparente (en se battant, à cause d'une forte vague, a reçu un coup de bâton, ou a été jeté par l'eau sur la plage) est licite.

- Si le poisson est mort sans raison apparente, la majorité le considère comme licite sauf les hanafites qui le considèrent comme illicite.

- Si l'animal aquatique n'est pas un poisson ou ne ressemble pas à un poisson, les hanafites le considèrent comme illicite et les autres comme licite sauf si exclu expressément (comme la grenouille), ou exclu à cause de sa nature venimeuse (comme l'anguille), de son agressivité (comme le crocodile), ou de son immondice (comme la tortue de mer). Et si un animal vit en partie dans l'eau et une partie sur terre, il doit être égorgé pour qu'il devienne licite.

- Certains légistes estiment qu'un animal aquatique ressemblant à un animal terrestre interdit est aussi interdit de le manger. C'est le cas du dauphin (appelé porc de mer), le requin (appelé chien de mer), l'anguille (appelé eserpent de mer). Certains estiment que le dauphin est interdit pour les gens qui le nomment porc de mer, et permis pour ceux qui le nomment par un autre nom (57).

Les animaux se nourrissant de détritus

Si un animal licite se nourrit de détritus, l'opinion dominante dit qu'on ne peut le manger qu'après une période de quarantaine dans laquelle on le nourrit d'aliments propres pour que sa viande ne soit plus contaminée par ce qu'il mange. Cette période varie entre trois et quarante jours(58).

Les gibiers dans le pèlerinage

Bien que la chasse soit permise, le Coran interdit de chasser du gibier pendant la période de pèlerinage.

    5: 2: Une fois désacralisés, vous êtes libres de chasser.... Quand vous êtes désacralisés, livrez-vous à la chasse!

    5: 95: O vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier alors que vous êtes sacralisés! Quiconque parmi vous en tuera intentionnellement devra ou bien une compensation égale à la bête de troupeau qu'il tue en offrande consacrée à la Kaaba - deux hommes intègres parmi vous en jugeront -, ou bien son rachat sera la nourriture d'un pauvre, ou bien, à défaut, un jeûne équivalent à cela. Tout cela est fait pour que le pécheur goûte le châtiment de son geste.

    5: 96: Illicite a été déclaré pour vous le gibier de la terre ferme, aussi longtemps que vous êtes sacralisés. Soyez pieux envers Allah vers qui vous serez rassemblés!


Cette interdiction s'applique aussi aux oeufs du gibier.

Les animaux à tuer ou interdit de tuer

Mahomet a ordonné de tuer certains animaux comme le serpent, le corbeau, le rat, le chien qui agresse et le dab (sorte de lézard), et il a interdit de tuer certains autres comme la grenouille, la fourmi, l'abeille, la huppe, le surad (sorte d'oiseau), la perdrix et la chauve-souris. Ces deux catégories ne peuvent pas être mangées. Mais certains juristes disent que ce qui peut être tué devrait être comestible.

Les animaux morts et l'abattage

Le Coran interdit de manger la chair d'une bête morte dans les versets 2:173; 6:145; 16:115 et 5:3 susmentionnés. Ce dernier y ajoute "la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d'une chute ou d'un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré - sauf si vous l'avez purifiée".

Un animal mort est celui qui est décédé sans cause humaine, ou par un moyen jugé illicite comme par exemple en le battant jusqu'à la mort. Le gibier mort par la chasse est licite même s'il n'a pas été égorgé, sauf s'il y a eu possibilité de l'égorger mais ne l'a pas été.

S'il est nécessaire d'immoler l'animal avant de le manger, une exception est faite pour les animaux aquatiques en vertu d'un récit de Mahomet qui dit: "Dieu a immolé ce qui est dans la mer pour les fils d'Adam". Des légistes cependant exigent que des animaux aquatiques qui vivent aussi hors de l'eau et qui ont du sang comme le crocodile soient égorgés. Il en est autrement du crabe qui n'a pas de sang. Les légistes considèrent que le sang du poisson n'est pas véritablement du sang puisqu'il devient blanc une fois séché, alors que le sang des autres bêtes devient noir. La même exception est faite pour les sauterelles qu'on peut manger si on les trouve mortes (59).

L'abattage (dhakat) de l'animal est réglementé en droit musulman:

-- Il faut prononcer le nom de Dieu sur l'animal vivant qu'on veut abattre pour le manger. Le Coran dit:

    6: 121: Ne mangez point de ce sur quoi n'a pas été proféré le nom d'Allah! En vérité, c'est là perversité.

Cette règle s'applique aussi au gibier:
                                                                                                                                        
Si on ne prononce pas le nom de Dieu par oubli, la viande est licite, mais si c'est volontairement, la viande est illicite. Certains légistes cependant considèrent la viande illicite dans les deux cas.

Le nom de Dieu est prononcé lorsqu'on passe le couteau sur le cou de la bête, et pour les gibiers chassés par des chiens, lorsqu'on envoie les chiens derrière la bête.

La raison pour laquelle on prononce le nom de Dieu sur la bête est de rendre sa viande meilleure et de chasser le diable de la bête et de celui qui l'abat(60).

-- Le boucher doit être soit musulman, soit quelqu'un des gens du livre (chrétien, juif, samaritain ou sabéen). Il doit être majeur et capable de discernement, quel que soit son sexe. L'abattage effectué par un enfant ou un fou n'est pas valable. L'opinion dominante chez les chiites cependant n'accepte pas l'abattage par quelqu'un des gens du livre (61).

-- L'abattage peut être en égorgeant l'animal (dhabh) dont le cou est court comme c'est le cas avec la vache, le mouton et l'oiseau, en portant le couteau à la clavicule au bas du cou de l'animal (nahr) lorsque ce dernier a un long cou comme le chameau, ou en blessant l'animal (aqara) qu'on ne peut pas saisir comme c'est le cas du gibier ou d'un buf agité. Égorger un animal consiste à couper la trachée-artère (tube respiratoire), l'osophage (tube digestif) et les deux veines jugulaires intérieures et extérieures (conduites du sang).

-- L'outil pour abattre l'animal peut être un couteau, une épée ou une lame pour les animaux qu'on égorge. Pour les gibiers et les animaux insaisissables, il peut être un outil blessant comme une lance ou un projectile. Dans les deux cas l'outil doit faire couler le sang. Si par contre on étrangle un animal, ou on le tue par un choc ou en le battant, sa viande est illicite. Si un animal est tué par un coup de fusil et que le projectile transperce l'animal, sa viande est licite. Un tel animal n'a pas besoin d'être égorgé. Mais s'il meurt à cause du choc d'un caillou, d'un projectif ou du son de ce dernier, sa viande est illicite à moins qu'on ne puisse atteindre l'animal encore en vie pour l'égorger. Pour que l'abattage de l'animal soit légal, il faut donc qu'il intervienne sur un animal vivant et non pas mort (62).

-- L'abattage de l'animal se fait préférablement avec le visage du boucher et de l'animal tournés vers la Mecque (63). Le but est de faire le contraire de ce que font les polythéistes qui abattent leurs animaux en se tournant vers leurs idoles (64).

Le sang

Le Coran interdit de manger du sang dans les versets 2:173; 5:3; 16:115 et 6:145 susmentionnés. Le dernier verset précise "sang répandu". Ceci signifie que le sang coulant d'un animal vivant ou mort est interdit, sauf le sang qui reste dans la viande d'un animal égorgé parce qu'on ne peut pas éviter ce sang. Les musulmans n'exigent donc pas de rincer et de saler la viande ou de la griller pour la vider du sang comme font les juifs. Un récit de Mahomet excepte de l'interdiction du sang le poisson, la sauterelle (dont nous avons parlé plus haut), le foie et la rate. Ces deux organes sont considérés comme imbibés de sang et devaient donc être interdits, mais Mahomet a permis de les manger (65). L'animal doit cependant être vidé de son sang autant que possible. Un auteur égyptien estime que certains abattoirs occidentaux ne vident pas l'animal de son sang pour augmenter son poids et gagner plus (66).

Les parties des animaux autres que leur viande

Les os et la peau des animaux sont purs si l'animal est pur et a été abattu selon les règles religieuses. Ceux des animaux impurs ou qui n'ont pas été mis à mort selon les règles religieuses sont considérés comme impurs.

Toutefois, les légistes estiment que si la peau d'un animal pur mais mort d'une façon non conforme est tannée, cette peau devient pure. Mahomet aurait dit à cet égard que ce qui est interdit est de manger de ces animaux morts, mais non pas d'utiliser leur peau. Quant à la peau des animaux impurs, les légistes sont partagés. Ainsi les hanafites permettent l'usage de la peau tannée du lion, du loup ou du chien. Mais on excepte la peau du rat et du porc. Nous avons parlé plus haut du poil du porc dont l'utilisation est permise par certains légistes.

Il est par contre interdit de manger de la graisse prise à un animal vivant pur (comme celle prise de la bosse d'un chameau ou de la queue grasse de certaines espèces de moutons). Une telle partie est considérée comme provenant d'un animal mort (67).

Les oeufs des animaux licites sont licites. Ainsi on ne mangera pas des oeufs de tortue ou d'aigle ni on ne boira du lait d'ânesse. De même on ne consommera pas de lait ou des oeufs d'un animal nourri avec du détritus avant qu'il n'ait observé une quarantaine. Si on trouve des oeufs dont ne connaît pas l'animal, les légistes estiment qu'on peut manger les oeufs dont les deux bouts sont différents (conception qu'on trouve dans le Talmud) ou les oeufs des poissons dont la coque est rugueuse(68).

Sont aussi interdites des parties de l'animal comme les organes génitaux, les glandes, la vésicule (partie dans laquelle s'accumule l'urine), la cholécystite, l'urine et les selles. Mais l'urine du chameau est permise comme médicament.

Les fruits de la terre

Tous les fruits de la terre et des arbres sont licites. Le Coran dit:

    16: 69: Mangez en outre de tous les fruits et, dociles, empruntez les chemins de votre Seigneur! Du ventre des Abeilles sort une liqueur de différents aspects où se trouve une guérison pour les Hommes.

    36: 33: Un signe pour les Humains est la terre morte que Nous avons fait revivre, dont Nous avons fait sortir du grain dont ils mangent.

    36: 34-35: Nous y avons placé des jardins avec des palmiers et des vignes et y avons fait jaillir des sources, tout cela afin qu'ils mangent des fruits du Seigneur et de ce qu'ont fait leurs mains.


Ils sont par contre interdits les produits qui portent préjudice à la santé:

    2: 195: Ne vous exposez point à votre perte, de vos mains!

    7: 157: Il déclare licites pour eux les excellentes [nourritures], et illicites les immondes.


Ainsi il est interdit de manger un fruit venimeux. Il en est de même de la drogue et du tabac comme on le verra dans le point suivant.

Les boissons, la drogue et le tabac

Sont licites les boissons ainsi que le lait des animaux qui sont considérés comme purs. Par contre, le lait des animaux impurs n'est pas licite, comme par exemple le lait des ânesses. Fait exception le vin et les boissons alcoolisés qui en découlent. L'interdiction du vin est passée par trois étapes.

    2: 219: Les Croyants t'interrogent sur les boissons fermentées et le jeu de hasard. Réponds-leur: "Dans les deux, sont pour les Hommes un grand péché et des utilités, [mais] le péché qui est en eux est plus grand que leur utilité".

    4: 43: O vous qui croyez! N'approchez point de la Prière, alors que vous êtes ivres, avant de savoir ce que vous dites!

    5: 90: O vous qui croyez! Les boissons fermentées, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches [divinatoires] sont seulement une souillure procédant de l'oeuvre du Démon. Évitez-la! Peut-être serez-vous bienheureux.


L'interdiction du vin est pratiquement le seul interdit qui a des conséquences pénales en cas de sa violation, quelle que soit la quantité consommée et même s'il n'y a pas eu ivresse. Un récit de Mahomet dit: "Ce dont beaucoup enivre, son peu est interdit". Pour justifier cette interdiction du vin les légistes disent que le vin est interdit non seulement parce qu'il peut enivrer, mais parce qu'il est un aliment impur en soi. De même est interdit toute boisson enivrante, quel que soit le fruit utilisé: raisin, datte ou autres. Mais Ayshah dit que Mahomet buvait du nabith (vin légèrement fermenté) fait de dattes, orge ou autres grains macérés dans l'eau jusqu'à la fermentation (69). Omar aurait aussi permis de couper le vin par l'eau et de le boire (70). Certains légistes, dont Abu-Hanifah, ont aussi dit que le vin provenant d'autres fruits que le raisin et la datte comme l'orge et le maïs est interdit seulement dans la quantité qui enivre. Et selon Abu-Yusuf on ne punit le musulman que s'il est pris en flagrant délit. Des musulmans au premier siècle ont cru que le vin était permis à ceux qui font oeuvres pies, invoquant le verset 5:93 qui dit:

    Il n'est pas de grief à faire à ceux qui croient et [qui] accomplissent des oeuvres pies pour ce qui touche ce qu'ils mangent, quand ils sont pieux, croient et accomplissent des oeuvres pies.

Mais cette position est restée minoritaire (71).

L'interdiction faite de consommer de l'alcool s'étendu aussi à la drogue dans la mesure où elle a le même effet, voire un effet plus dangereux que l'alcool. On y joint aussi la consommation du tabac du fait qu'elle crée la dépendance, mène au gaspillage inutile, porte atteinte à la santé et a mauvaise odeur. Le tabac tomberait ici sous le coup des versets 2:195 et 7:157 susmentionnés (72).

Les aliments sacrificiels pour une idole

Le Coran interdit de manger un aliment "qui a été consacré à un autre qu'Allah" dans les versets 2:173; 6:145; 16:115 et 5:3 susmentionnés. Ce dernier verset ajoute à cette interdiction "la chair de ce qui est égorgé devant les pierres dressées".

La nécessité fait loi

Tous les aliments interdits deviennent licites en cas de nécessité pour sauvegarder la santé et la vie. Le Coran dit:

    2: 173: Allah a seulement déclaré illicite pour vous la chair d'une bête morte, le sang, la chair de porc et ce qui a été consacré à un autre qu'Allah. Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d'être rebelle ou transgresseur, nul péché ne sera sur lui.

On retrouve cette règle aussi dans les versets 6: 145. La nécessité dispense ici de l'application de la loi. On parle alors de dispense légale (ibahah), norme qu'on trouve dans pratiquement toutes les législations. Mais le musulman doit en consommer dans les limites de la nécessité et non pas pour s'en régaler et s'engouffrer.

Le Coran permet de consommer et de boire des aliments interdits en cas de nécessité 5:3 afin de sauvegarder sa vie. Certains permettent une telle consommation si le musulman a passé une nuit et un jour sans manger. On s'est aussi posé la question combien il peut consommer: jusqu'à conjurer le danger ou jusqu'à ne plus avoir faim et soif.

On a aussi établi des priorités: faut-il voler un aliment licite au lieu de consommer un aliment interdit? La réponse est non.

Peut-on manger de la chair humaine ? La réponse est oui si c'est un mort, et c'est non si c'est un vivant même si ce dernier est passible de la peine de mort comme l'apostat ou le polythéiste (73).

Selon la doctrine dominante, il est interdit de consommer du vin en cas de soif et défaut d'eau car le vin ne met pas fin à la soif et peut même l'augmenter. Mais il est permis d'user du vin comme médicament s'il n'y pas d'autres moyens pour sauver la vie à condition que la prescription du médicament soit faite par un médecin musulman adl (dont le témoignage est acceptable) (74).

La transformation de l'aliment et sa contamination

Un aliment licite peut devenir un aliment illicite, et le contraire est vrai. Ainsi le jus de fruit une fois fermenté devient illicite. Le vin à son tour peut se transformer en vinaigre qui est un aliment licite, mais certains estiment que cette transformation doit être faite sans manipulation(75). Le cadavre est impur, mais quand il se décompose, il devient de la cendre pure. L'eau, aliment licite, devient de l'urine qui est un aliment interdit. De même le lait est licite bien qu'il soit issu de deux aliments illicites, à savoir le sang et la nourriture décomposée dans le ventre:

    16: 66: En vérité, vous avez certes un enseignement dans vos troupeaux! Nous vous abreuvons d'un lait pur, exquis pour les buveurs, venant de ce qui, dans leurs ventres, est entre un aliment digéré et du sang.

Nous avons aussi vu qu'un animal qui se nourrit de détritus devient pur après avoir observé une quarantaine.

Pour juger si un aliment est devenu licite ou illicite, des légistes se réfèrent au nom de l'aliment en question. Le vin, illicite, en devenant du vinaigre change de nom. Or le vinaigre ne figure pas dans la liste des aliments interdits. Il est donc licite. De même le chien, animal impur, en tombant dans un marais salant se décompose et devient du sel pur. L'excrément, matière impure, est mis dans un jardin et devient avec le temps de la terre qui est une matière pure servant à se purifier en l'absence d'eau (76).

Si quelqu'un a eu des relations sexuelles avec un animal, cet animal devient impropre à la consommation et doit être tué et brûlé, et selon certains récits la personne en question doit aussi être tuée(77).

Si la viande licite entre en contact avec la viande illicite comme celle du porc, la viande licite devient contaminée et donc inconsommable. De même si on utilise pour égorger ou dépecer l'agneau un couteau qui a servi à égorger ou à dépecer un porc.

Si un rat tombe dans un vase d'huile, l'huile devient impure. Mais s'il tombe sur du beurre solide, seule la partie touchée doit être enlevée. L'eau qui a été léchée par un chien doit être jetée et le vase doit être lavé, sauf pour les malikites qui considèrent le chien comme membre de la maison.

Les produits composés de plusieurs ingrédients

Tout produit qui contient un ingrédient interdit devient entièrement interdit. Ceci s'applique aux aliments, aux additifs alimentaires et aux produits pharmaceutiques comme les vitamines. Il existe des listes indicatives sur Internet qui répertorient les produits sur la base de leurs composantes, classifiés en halal (licite), haram (illicite) et mashbuh (suspect, et donc interdit). Ces listes indiquent parfois les composantes de ces produits et demandent au consommateur en cas de doute de prendre contact avec le producteur. En règle générale, tout produit qui contient du porc ou de l'alcool est interdit. Ainsi la gélatine est considérée comme illicite si elle est produite du porc, et licite si elle est produite d'un autre animal licite égorgé selon la méthode islamique. La vanille et son sous-produit la vanilline sont considérés comme illicites parce qu'elles sont produites avec de l'alcool. La vitamine E, si elle est produite d'un animal, elle est suspecte, mais elle est halal si elle est produite d'huile végétale. Le cholestérol, la glycéride, les hormones et le petit lait sont considérés comme suspects (78). On signale cependant que de telles listes ne jouent pas toujours du fait que les producteurs peuvent en tout temps changer les ingrédients.
Les aliments des non-musulmans

Le Coran dit:

    5: 5: Aujourd'hui, licites sont pour vous les excellentes nourritures. La nourriture de ceux à qui a été donnée l'écriture est licite pour vous et votre nourriture est licite pour eux

    6: 118: Mangez donc de ce sur quoi a été proféré le nom d'Allah.


L'opinion dominante chez les chiites n'accepte pas l'abattage par quelqu'un des gens du livre en se basant sur des récits de leurs imams. Certains estiment en effet que le verset 5:5 concerne la nourriture autre que la viande (79).

Les sunnites par contre permettent de manger de la viande d'un animal égorgé par un non-musulman, à condition qu'il fasse partie des gens du livre, à savoir chrétien, juif, samaritain ou sabéen. Il faut cependant que ce dernier n'ait pas prononcé sur l'animal le nom d'une autre divinité que Dieu. S'il prononce le nom de Jésus ou d'Abraham au lieu du nom de Dieu, la viande devient inconsommable (80). Par contre, il est interdit de manger la viande d'un animal abattu par un apostat (81). Ibn-Abbas aussi interdit de manger la viande d'un animal abattu par un musulman non circoncis, mais les juristes classiques ont estimé que si on permet de manger la viande d'un animal égorgé par un chrétien, à plus forte raison il faudrait permettre de manger la viande d'un animal égorgé par un musulman incirconcis (82).

Il faut dans ces cas que l'abattage soit fait selon les normes islamiques, à savoir que l'animal doit être égorgé vivant et vidé de son sang. Pour s'assurer que ces deux normes soient respectées, un auteur égyptien propose la création d'abattoirs musulmans dans les pays qui exportent la viande vers les pays musulmans, et que les bouchers y employés soient des musulmans car ils sont préférables aux non-musulmans même s'il est permis de manger de la viande d'animal abattu par eux(83).

La question suivante est posée sur Internet:

    Est-ce que la viande des gens du livre (chrétiens et juifs) est permise à manger, en sachant que, d'après mes connaissances limitées, ils ne sont pas les vrais gens du livre comme ceux mentionnés par Allah (certains de leurs dogmes, comme celui de la Trinité par exemple, sont en contradiction avec l'Unicité d'Allah) ?

La réponse dit qu'il y a consensus de la Oummah sur le fait qu'il est autorisé aux musulmans de consommer de la viande égorgée par les gens du livre. Elle cite à ce propos le verset 5:5 susmentionné. Quant à savoir si les chrétiens et les juifs peuvent être considérés comme gens du livre malgré le fait que certaines de leurs croyances sont en totale incompatibilité avec l'Unicité de Dieu, la réponse ne nie pas une telle incompatibilité mais elle ajoute que le Coran savait ce fait (5:17 ; 5:13 ; 2:79) et malgré cela il les qualifie de gens du livre et a rendu licite la viande qu'ils égorgent. Ce qui montre bien que tant que ces gens n'abandonnent pas complètement leur religion pour devenir des athées, ils sont encore considérés comme des gens du livre. La réponse ajoute:

    Celui qui égorge l'animal doit avoir la foi en Dieu (…). Celui qui se dit chrétien ou juif, mais ne croit ni en Dieu, ni en un livre sacré, ni ne croit réellement en la religion qu'il prétend suivre, est en réalité un athée, et l'animal qu'il égorge ne sera donc pas permis au musulman. Il est à noter que c'est le cas de beaucoup de personnes actuellement, qui ne sont plus chrétiens ou juifs que de nom, et qui au fond ne croient plus en rien, et se moquent totalement de toute appartenance religieuse (84).

En plus des restrictions en matière de viande, il est interdit à un musulman de s'asseoir à table avec quelqu'un qui boit du vin. Les chiites vont jusqu'à interdire de manger de la nourriture préparée par des non-musulmans lorsque cette nourriture a été touchée par un mécréant (kafir) et que ce dernier lui a transmis l'humidité de son corps (85).

Consommation d'un aliment douteux et viande importée

Nous avons vu que seul Dieu peut déclarer un aliment comme illicite. Mais qu'en est-il si le musulman doute d'un aliment, ne sachant pas si ce qu'il mange est licite ou illicite? Cette question se pose notamment en ce qui concerne la viande importée de l'Occident par les pays arabes et qui ne sont pas toujours abattus selon les normes islamiques.

Des savants religieux musulmans estiment que ces viandes dont on ne sait pas comment ils ont été égorgés doivent être considérés comme licites en vertu du verset 5:5: "La nourriture de ceux à qui a été donnée l'écriture est licite pour vous". Cette affirmation ne peut être écartée qu'en cas de preuve formelle que c'est illicite. Le doute en soit ne suffit pas. On invoque ici le fait que Mahomet avait mangé de la viande d'une chèvre qu'une juive lui avait offerte sans demander comment la chèvre a été égorgée. Le musulman n'est pas obligé de demander comment chaque animal a été égorgé. Il est par contre tenu de demander si le boucher est un musulman ou faisant partie des gens du livre du fait que Mahomet a mangé de la viande de la chèvre en sachant qu'elle venait de la part d'une juive. On invoque aussi un récit de Ayshah selon laquelle on apportait aux musulmans dans leur début de la viande sans savoir si le nom de Dieu était prononcé sur cette viande ou pas. Questionné, Mahomet a dit: "Prononcez vous-mêmes le nom de Dieu sur la viande et mangez" (86).

Un ouvrage chiite adressé aux musulmans vivant à l'étranger écrit:

    Beaucoup de nourritures des mécréants contiennent des aliments interdits comme le vin, la viande de bête morte et de porc, et des poissons sans écaille. De ce fait, le musulman doit veiller à ce que sa nourriture ne contienne pas de tels aliments interdits.

Le musulman ne doit pas demander le contenu de la nourriture s'il l'ignore, à moins que cela ne soit de la viande. Il ne peut en effet manger de la viande que si elle a été égorgée selon les règles islamiques... Il peut par contre manger tout autre aliment sans poser de question, même si un tel aliment a été cuit avec la graisse de porc ou du vin. Mais il serait préférable de poser des questions et y enquêter pour éviter les dangers de ces aliments pour l'esprit et le corps alors que l'apparence inspire qu'il s'agit d'aliment licite

Si le musulman apprend que la viande n'a pas été égorgée selon les normes islamiques, il doit la considérer comme impure (najis) et illicite, et tout ce qui est cuit avec cette viande devient aussi illicite même si la viande est écartée parce que la nourriture devient impure du fait que la viande était mise dedans. En cas de doute sur la viande, on peut l'écarter et manger le reste de la nourriture (87).

Le Ramadan

Les musulmans observent le jeûne du mois de Ramadan. Ils doivent s'abstenir de tout aliment du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. A côté de ce jeûne obligatoire il y a des jeûnes facultatifs, parfois un jour par semaine.

La consommation dans des ustensiles en or ou argent

L'opinion dominante est qu'il est interdit de manger ou de boire dans des ustensiles en or ou argent. Plusieurs récits de Mahomet sont cités dans ce sens. Le but de cette interdiction serait d'éviter la ressemblance avec les mécréants et l'orgueil. On signalera ici qu'il est interdit aux hommes de porter des bagues ou des bijoux en or, chose permise aux femmes(88).

Pourquoi ces interdits

On trouve chez les auteurs aussi bien classiques que modernes des explications visant à justifier ces interdits. Certes, la première raison est que Dieu les a prescrits soit à travers le Coran, soit à travers Mahomet. Or, comme Dieu est omniscient et Mahomet est infaillible, le croyant doit s'y soumettre. Et comme Dieu et Mahomet ne peuvent dicter des normes que pour le bien de l'homme, il ne fait pas de doute pour le musulman que ces normes sont bénéfiques pour la santé et les comportements sociaux. Ainsi on lit dans Wasa'il al-shi'ah que la bête tuée affaiblie le corps, procure la stérilité et provoque la mort par infarctus. Quant au sang, il accumule l'eau jaune dans le ventre, donne une mauvaise odeur, cause la cruauté au point que celui qui le mange peut tuer son fils et ses parents. Quant au vin, il provoque le tremblement, affaiblit la force et pousse à l'adultère et à faire couler le sang (89).

On avance aussi des arguments liés aux croyances colportées par le Coran selon lesquelles Dieu a métamorphosé des humains en animaux pour les punir. Le fait que Dieu ait porté son choix sur ces animaux indique que ces derniers sont impurs et par conséquent ils ne peuvent pas être consommés. Consommer de tels animaux signifie en tirer profit et banaliser la sanction divine. Cette possibilité de métamorphoser les humains est invoquée par le verset 36:67. Trois versets indiquent que Dieu en a fait usage en changeant des êtres humains en singes et en porcs:

    2: 65: Certes vous connaissez ceux qui, parmi vous, ont transgressé le sabbat; nous leur avons dit: "Soyez des singes abjects!"

    5: 60: Dis: "Vous donnerai-je avis de ceux dont la récompense sera pire que cela, auprès d'Allah? Ceux qu'Allah a maudits, contre qui Il s'est courroucé, dont Il a fait des singes et des porcs, [qui] ont adoré les Taghout, ceux-là ont la pire place et sont les plus égarés hors du Chemin Uni."


                                                                                                                        7: 166: Quand [en effet] ils eurent désobéi à ce qui leur avait été interdit, Nous leur dîmes: "Soyez des singes abjects!"

Les récits de Muhammad nous offrent d'autres exemples de métamorphose. Ceci est développé notamment dans les écrits chiites, mais aussi sunnites(90). Parmi les animaux dans lesquels des humains ont été métamorphosés selon les chiites nous citons le porc et le singe (un groupe d'israélites qui ne respectait pas le sabbat; selon un autre récit des chrétiens qui n'ont pas cru à la table garnie descendue du ciel pour Jésus ont été métamorphosés en porc), l'éléphant: (un roi ou tyran qui a commis l'adultère), le lapin (une femme qui trahissait son mari et ne lavait pas ses menstrues), le loup (un bédouin qui ne veillait pas sur la pudeur de ses femmes), la chauve-souris (un voleur qui volait les dattes des gens), la guêpe (un boucher qui volait la viande en trichant dans la mesure), le rat et le scorpion (un calomniateur), l'araignée (une femme qui avait ensorcelé son mari), le pou (un homme qui se moquait des prophètes et les insultait). Selon un récit attribué à Mahomet, Dieu aurait métamorphosé sept cent groupes humains qui avaient désobéi aux prophètes; quatre cent de ces groupes ont pris la forme d'animaux terrestres, et trois cent la forme d'animaux aquatiques. Il aurait alors récité le verset 34:19 qui dit: "Nous les fîmes passer en légendes et les déchirâmes en mille lambeaux. En vérité, en cela sont certes des signes pour tout [homme] très constant et très reconnaissant" (91).

Signalons ici que l'argument de la métamorphose n'est pas mentionné dans les ouvrages modernes sur la nourriture, probablement en raison de son caractère irrationnel choquant.

Nous avons vu que Mahomet a ordonné de tuer certains animaux, comme le serpent, le corbeau, le rat, le chien qui agresse et le lézard (92). L'ordre de les tuer est dû probablement au fait qu'ils sont nocifs. Ces animaux ne peuvent pas être mangés. Il a aussi interdit de tuer certains animaux que Mahomet a interdit de tuer, animaux qui, par conséquent, ne peuvent pas être mangés. Parmi ces animaux les sunnites citent la fourmi, l'abeille, la huppe, le surad (sorte d'oiseau) et la grenouille (93). La raison de l'interdiction est d'ordre religieux. Ainsi l'interdiction de tuer la fourmi, l'abeille et la huppe proviendrait du fait que le Coran en parle en bien. Un récit chiite dit que sur l'aile de chaque huppe il est écrit en langue syriaque: "La famille de Mahomet est la meilleure de la création" (94). Le surad, selon la tradition, serait le premier à avoir observé le jeûne par dévotion envers Dieu. La voix de la grenouille est considérée par Mahomet comme une prière, ou parce qu'elle contiendrait du venin (95). La chauve-souris aurait essayé d'étendre le feu du Temple de Salomon lors de sa destruction (96). La perdrix selon les sources chiites rend louange à Dieu et termine sa prière en disant: "Dieu a maudit ceux qui détestent la famille de Mahomet"(97).

Les interdits alimentaires entre loi et pratique

Comme nous venons de voir, les aliments interdits ne sont pas traités avec la même rigueur. Ainsi, il est permis d'acheter et de vendre un âne puisqu'il s'agit d'un animal utile pour le transport des humains et des biens, mais il est interdit de manger sa viande. Si malgré tout le musulman mange sa viande, les légistes ne prévoient pas de sanction contre ce musulman.

En ce qui concerne le porc, il est interdit aussi bien de manger sa viande que de le posséder et, par conséquent, de faire une transaction le concernant (vente, achat, donation, etc.). Il en est de même du vin. Si un musulman tue ou vole un porc ou une bouteille de vin d'un autre musulman, il n'est pas tenu d'indemniser son propriétaire. Mais il est permis aux non-musulmans de posséder et de consommer du porc ou du vin, et si un musulman tue le porc d'un chrétien ou verse son vin, il doit l'indemniser.

Si un musulman consomme du porc, il viole un interdit religieux, mais aucune sanction pénale n'est prévue contre lui. Par contre celui qui consomme du vin, il est punissable selon les légistes, mais pas tous les pays musulmans prévoient une sanction pénale contre la violation d'un tel interdit. La fabrication et la vente du vin sont confiées dans ces pays surtout à des chrétiens, mais les musulmans sont ceux qui en consomment le plus. Il arrive cependant que des groupes musulmans interviennent pour châtier ceux qui consomment du vin et pour attaquer les magasins et les hôtels qui le vendent.

Bien que l'interdiction de consommer de la viande de porc ne soit pas sanctionnée sur le plan pénal, contrairement au vin, on peut dire que les musulmans sont plus respectueux de l'interdiction de consommer du porc que de l'interdiction de consommer du vin. Le porc est en fait considéré comme un animal impur et répugnant. On m'a cependant signalé que des musulmans dans certains quartiers du Caire élèvent le porc et le vendent aux chrétiens. La non-consommation de la viande du porc par les musulmans fait que cette viande est nettement moins chère que la viande des autres animaux.

Si les légistes musulmans classiques sont unanimes sur certains interdits alimentaires, tels que le porc ou le vin, ces légistes divergent en ce qui concerne d'autres aliments. Cette divergence est due au manque de clarté du texte coranique et à la contradiction des récits attribués à Mahomet, à moins que ces récits n'aient été inventés pour accommoder des coutumes locales. Ainsi, certains légistes interdisent la consommation de la viande de tortue ou de cheval. Mais les malikites vont jusqu'à permettre la consommation de toute viande qui n'est pas expressément interdite. Et même en ce qui concerne la consommation du vin, certains légistes ont essayé, en vain, de réduire la portée de l'interdiction.

A côté de ces attitudes conciliantes, on signale une tentative de la part des Qarmates pour qui il n'existe aucun interdit alimentaire. Ce groupe, aujourd'hui disparu, permettait aux bouchers d'exposer de la viande de toutes sortes d'animaux, dont des porcs et des chiens, à condition d'y laisser la tête pour que les gens puissent en consommer en connaissance de cause, en toute liberté, chacun selon sa propre conscience (98).

En ce qui concerne le respect du jeûne de Ramadan, un des cinq piliers de la croyance islamique, il est assuré sur le plan de la famille, de la société et de l'État. Le père de famille peut imposer à sa femme et à ses enfants à partir d'un certain âge de jeûner. D'autre part, l'État interdit toute violation publique du jeûne. Certes les non-musulmans ne sont pas tenus de jeûner, mais ils ne peuvent consommer en public. Des lois punissent une telle consommation. Mais certains États se montrent moins exigeants, voire hostiles à l'observation du Ramadan pour des raisons de santé et d'économie. En effet si le jeûne peut parfois s'avérer bénéfique pour la santé, le jeûne pendant un mois sans manger et sans boire affecte la santé et occasionne une fatigue et une faiblesse physique qui peut causer des accidents. D'autre part, lors de la rupture du jeûne le soir on relève des excès de nourriture néfastes pour la santé. On relève à cet égard que les hôpitaux connaissent pendant la période de Ramadan un afflux de malades à cause du jeûne et de la rupture du jeûne. Sur le plan économique, le jeûne affecte les activités privées et publiques, et les horaires du travail et de l'école sont généralement réduits. D'autre part, les musulmans dépensent pendant cette période plus que dans d'autres mois de l'année, notamment en nourriture alors que le mois de Ramadan est censé être un mois d'abstinence. Pour ces raisons le Président Bourguiba de la Tunisie incitait son peuple à ne pas observer le Ramadan et ne manquait pas à se montrer à la télévision en train de manger et de boire. Mais si l'État parfois peut se montrer en faveur de l'abolition du jeûne, la société peut se montrer sévère envers ceux qui enfreignent le jeûne de Ramadan. Il arrive que des groupes religieux effectuent des tournées dans les restaurants et les bars pour châtier ceux qui consomment en public pendant le mois de Ramadan. >>






Par Jipé - Publié dans : webitude
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Vendredi 10 avril 2009 5 10 /04 /Avr /2009 10:51


Cher monsieur VIDON,

     Je ne vous connais pas beaucoup car je ne vous ai vu qu'une fois pendant le cours de langue normande de Jacques MAUVOISIN. Merci de votre missive qui nous apprend qu'il y aura des restrictions au sein de l'UIÂ du Bocage saint-lois mais nous sommes habitués et nous serons contraints de faire avec le déploiement des moyens financiers dont dispose l'antenne...


    
Je voudrais néanmoins attirer votre attention sur le fait que vous aviez prévu une feuille de présence à émarger (pour faire acte de présence) lors de chaque cours. Ainsi, en langue normande, nous sommes assez nombreux dans la salle 5 de Schweitzer, parfois serrés même, mais je n'ai jamais vu circuler la feuille de pointage que vous préconisiez en début d'année ... universitaire. Peut-être suis-je le seul ?
     Plus ennuyeux encore sans doute, dans le cours d'histoire du Cotentin, les conférences de Julien DESHAYES ont un succès certain, tant du point de vue de la fréquentation, de l'assiduité des étudiants (les applaudissements nourris en fin de cours en sont la preuve évidente) que du point de vue de l'intérêt d'une telle discipline au plan local ; eh bien nous sommes serrés comme des sardines dans cette salle 5, monsieur VIDON, depuis que les services techniques de la ville ont réduit sa surface disponible d'un tiers, sans la moindre consultation préalable. Certes, j'ai vu une fois la feuille de présence circuler et je l'ai signée consciencieusement. D'ailleurs, Alain GOULET veille à ce que tout se passe bien et il déploie l'énergie qu'il faut pour cela, notamment en mettant à la disposition du conférencier, un ordinateur et un vidéo-projecteur...
     Mais comprenez bien cher monsieur que nous sommes à l'étroit dans cette salle 5 réduite à 2/3 de son ancienne superficie.

     Y aura-t-il de nouvelles dispositions pour pallier ces inconvénients à la prochaine rentrée universitaire ? Sinon, que comptez-vous faire ?

Bien cordialement,

Jean-Pierre Crespin
           Retraité

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Le blog est-il vraiment "un journal intime" ?
Ou est-ce un medium multiforme et polyvalent ?
Par Jean-Pierre CRESPIN - Publié dans : Université IÂ
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Mercredi 8 avril 2009 3 08 /04 /Avr /2009 11:37
Un petit clip en forme de tapisserie :







Mais essayons de retrouver la trace de cette épopée au travers de la Tapisserie de la reine Mathilde qui est tout sauf une tapisserie (une broderie ou une bande dessinée plutôt) commanditée par l'évêque Odon, demi-frère de Guillaume et en charge de l'évêché de Bayeux :





"La Tapisserie de Bayeux, aussi connue sous le nom de Tapisserie de la reine Mathilde, et plus anciennement « Telle du Conquest » (pour « toile de la Conquête ») semble avoir été commandée par Odon de Bayeux, demi-frère de Guillaume le Conquérant. Elle décrit les faits relatifs à la conquête normande de l'Angleterre en 1066. Elle détaille les événements clés de cette conquête, notamment la bataille de Hastings. Toutefois, près de la moitié des images relatent des faits antérieurs à l'invasion elle-même. Bien que très favorable à Guillaume le Conquérant, elle a une valeur documentaire inestimable pour la connaissance du XIe siècle normand et anglais. Elle renseigne sur les vêtements, les châteaux, les navires et les conditions de vie de cette époque. Conservée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans la collection de la cathédrale de Bayeux, elle est au XXIe siècle présentée au public dans un musée[1] qui lui est entièrement dédié. La tapisserie est inscrite depuis 2007 au registre Mémoire du monde par l'UNESCO.

 

 

La Tapisserie de Bayeux n'est pas, à proprement parler, une tapisserie ; en effet, elle relève de la broderie, de huit teintes naturelles de laines sur des pièces de lin bis. Elle a été confectionnée entre 1066 et 1082, peut-être en Angleterre pour être exposé à la cathédrale de Bayeux pour une population souvent analphabête. Elle est divisée en une série de panneaux, d'une longueur totale de soixante-dix mètres pour une hauteur de cinquante centimètres[2]. Chaque scène est assortie d'un commentaire en latin. Il faut aussi remarquer que la broderie est amputée. Sa fin est perdue mais elle devait se terminer, d'après tous les historiens, par le couronnement de Guillaume. Six cent vingt-six personnages, deux cent deux chevaux et mules, cinq cent cinq animaux de toutes sortes, trente-sept édifices, quarante-neuf arbres sont recensés. Au total, mille cinq cent quinze sujets variés fournissent une mine de renseignements sur le XIe siècle.

 

Odon de Bayeux est généralement identifié comme étant le commanditaire de la Tapisserie de Bayeux[3]. La supposition repose sur un faisceau d'indices concordants[4]. Tout d'abord, sur la tapisserie ne sont nommées, en dehors des figures historiques (Harold Godwinson, Édouard le Confesseur, Guillaume le Conquérant etc.) et de la mystérieuse Ælfgyva, que trois personnes, Wadard, Vital et Turold[4]. Ceux-ci ne sont mentionnées dans aucune autre source contemporaine de la bataille de Hastings[4]. Or il apparaît que ces hommes sont tous des tenants d'Odon dans le Kent[4], signe qu'ils faisaient partie des hommes qu'Odon a amené à la bataille. Ensuite, la tapisserie montre Harold Godwinson jurant fidélité au duc Guillaume, sur de saintes reliques, et assistance pour son obtention du trône anglais, à Bayeux[3],[4]. Orderic Vital place l'événement à Rouen, et Guillaume de Poitiers à Bonneville-sur-Touques. De plus, le rôle d'Odon à Hastings est à peine mentionné dans les sources qui ne sont pas liées à Bayeux[3]. Les historiens concluent qu'Odon est le seul à avoir eu les moyens financiers de commanditer une œuvre aussi gigantesque, et qui mette en avant ses tenants et les reliques de Bayeux[4].

Si une majorité d'historiens s'accorde à penser que c'est bien Odon qui commanda cette broderie pour orner la nef de la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Bayeux, inaugurée en 1077, la discorde règne encore quant à qui la fabriqua. La légende dit que c'est la reine Mathilde, aidée de ses dames de compagnie, qui la fabriqua ; pour d'autres, elle fut fabriquée, soit dans le Kent, soit à Winchester, dans le Hampshire, vingt ou trente ans après les événements qu'elle relate. Enfin dernière des hypothèses, sa fabrication aurait été effectuée à Saumur.

Toutefois, deux hypothèses de recherches sont avancées.

  • Les dernières recherches de l'Université de Caen, réunissant des sommités archéologues, historiens, médiévistes, s'accordent à penser que la « Broderie d'Hastings » a été faite dans le Kent, à Winchester ou à Canterbury, tout de suite après la bataille elle-même, et sa confection aurait duré deux ans environ. C'est ce que Denise Morel et Marie France Le Clainche font vivre dans leur roman Les Brodeuses de l’Histoire, où elles mettent en scène l'atelier de broderie de Winchester. Nous savons, en effet, que cet atelier rassemblait brodeurs et brodeuses, laïcs et religieuses, anglo-saxonnes, normandes et bretonnes.
  • Selon l'historien américain George Beech, spécialiste du Moyen Âge, plusieurs indices permettraient de démontrer, que la Tapisserie de Bayeux fut en réalité conçue à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur. Plusieurs faits permettent d'étayer cette réflexion. Le prieur de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, était seigneur de Dol en Bretagne. Or plusieurs scènes de la tapisserie racontent les préparations guerrières des batailles au Mont-Saint-Michel, à Dol de Bretagne, à Rennes et à Dinan. De plus, ce seigneur de Dol était lié d'amitié avec Guillaume le Conquérant. Enfin à la fin du XIe siècle, l'abbaye de Saint-Florent-de-Saumur s'est retrouvée propriétaire de nombreux domaines en Angleterre. Ces possessions ont pu être offertes par Guillaume le Conquérant en remerciement de la tapisserie.

La première moitié de la broderie relate les aventures du comte Harold Godwinson, beau-frère du roi Édouard le Confesseur, dont le navire débarqua suite à la dérive des courants sur les terres du comte Guy de Ponthieu (dans la Somme actuelle) en 1064. Il fut capturé par Guy qui envisageait de le libérer contre rançon. Hélas, un espion de Guillaume, visible sur la broderie, était là. Guillaume exigea de Guy qu'il lui remît Harold, ce qui fut fait. Guillaume adouba Harold chevalier à Rouen. C'est lors de cette cérémonie, qu'on voit sur la broderie, que Harold jura, sur les reliques d'un saint (très important à l'époque) à Guillaume de le soutenir pour succéder à Édouard sur le trône d'Angleterre. Il revint sur cette promesse plus tard, ce qui lui valut son excommunication par le pape. La broderie montre ensuite Harold retourner en Angleterre et se faire acclamer roi après la mort d'Édouard.

La broderie reflète le point de vue normand de l'histoire, notamment en justifiant l'invasion de Guillaume par sa légitimité au trône. Harold y est représenté comme un fourbe, parjure, reniant un serment sacré, alors qu'il semble que l'on ne trouve de relation de ce serment que dans la tapisserie et dans la Gesta Guillelmi de Guillaume de Poitiers, une autre source normande, écrite peut-être dix ans après la conquête normande de l'Angleterre. Cela dit, on s'accorde généralement à penser que ce serment eut bien lieu mais qu'il y aurait peut-être eu tromperie, puisque Harold aurait affirmé qu'il ne savait pas qu'il y avait de saintes reliques sous le livre sur lequel il jura. Cependant la tapisserie laisse aussi un peu de place au point de vue anglais. Harold, le parjure, est à l'honneur dès le début de la broderie; il sauve deux normands du Couesnon, on le voit prier Dieu, son couronnement montre qu'il est un roi légitime et les inscriptions durant la bataille prouvent sa dignité de roi. Ainsi la tapisserie en imposant le point de vue général normand permet une lecture plurielle, anglaise ou normande, sur des aspects secondaires.

Ensuite, sur la broderie, nous voyons les préparatifs de Guillaume pour son invasion de l'Angleterre ; puis des images de la bataille d'Hastings. À ce sujet, on a longtemps cru que Harold y était représenté mourant d'une flèche dans l'œil, mais on pense, de nos jours, qu'il y a eu confusion sur la personne, le frère d'Harold étant mort d'une flèche dans l'œil.

La broderie contient aussi une représentation d'une comète, probablement la comète de Halley. La mention de cette comète est entièrement justifiée, car elle devait justement passer à cette époque.

Également, les éléments (animaux fantastiques, sauvages ou domestiques, fables, chevrons) figurant dans les parties hautes et basses de la broderie ne semblent pas avoir de rapport avec le principal récit pour une minorité d'auteurs comme Wolgang Grape ou Carole Hicks. Ainsi, on peut voir par exemple dans la partie basse de la tapisserie une scène du corbeau et du renard d'Esope reprise par Phèdre qui n'aurait qu'un rôle décoratif. Cependant la grande majorité des spécialistes pense qu'il existe des liens entre les bordures et la bande principale. D. Beirstein et Daniel Terkla en ont fait la démonstration. Mais il y a débat sur le point de vue reflété par les fables. R.Wissolik et D.Bernstein ont interprété ces fables comme un commentaire anglo-saxon d'ordre moral. Pour Bard McNulty ou D.Terkla il s'agit d'une paraphrase soutenant le point de vue normand.

Toutefois, à la fin de la broderie, lorsque la bataille entre Guillaume et Harold fait rage, les motifs décoratifs de la frise du bas disparaissent, et la frise se remplit des cadavres des morts et des boucliers et armes tombés à terre, comme si ce « débordement » devait traduire la fureur des combats, impossibles à contenir dans la zone du milieu de la tapisserie.

La broderie nous apporte une connaissance quant à des faits historiques dont nous avons peu de trace par ailleurs. Elle apporte des informations nouvelles sur des éléments de l'expédition de Bretagne, sur le lieu du serment : Bayeux, sur la place des frères de Guillaume dans la conquête ou encore sur Odon, un évêque, qui a osé combattre dans la bataille ce que l'Eglise interdisait. La présentation de la broderie, sous forme d'images, la rendit tout au long des siècles accessible à tous alors que peu savaient lire.

 

La broderie est inestimable quant à la connaissance de la vie de l'époque ; d'abord sur les techniques de broderie du XIe siècle, notamment l'apparition de ce qui est nommé depuis le point de Bayeux ; ensuite sur nombre de techniques de l'époque, puisque y apparaissent des constructions de châteaux, de bateaux (la flotte d'invasion de Guillaume). Y figurent aussi des vues de la cour de Guillaume, de l'intérieur du château d'Édouard, à Westminster. Nous y voyons nombre de soldats, ce qui a permis de se faire une meilleure idée de leur équipement. La plupart portaient des broignes et non des cottes de mailles comme on l'a cru longtemps. De même, sont bien visibles des signes distinctifs sur les boucliers, ce qui était peu répandu jusqu'alors. Toutefois, les soldats y sont représentés se battant mains nues alors que toutes les autres sources écrites de cette époque font apparaître que les soldats se battaient (et chassaient) presque toujours gantés.

 

Vers l'an 1100, un poète français du nom de Baudry compose pour Adèle de Normandie, fille de Guillaume le Conquérant, un poème dans lequel il décrit une tapisserie faite de soie, d'or et d'argent et représentant la conquête de l'Angleterre. Même si la taille et les matériaux de cette tapisserie montrent qu'il ne s'agit pas de la même tapisserie, même si l'existence de la tapisserie de la comtesse Adèle est mise en doute, il est évident que le poème de Baudry s'inspire soit directement, soit indirectement de la tapisserie de Bayeux. La plus ancienne mention directe de la tapisserie est un inventaire des biens de la cathédrale de Bayeux, dressé en 1476, qui en mentionne l'existence et précise qu'elle est suspendue autour de la nef pendant quelques jours chaque été. En 1562, des religieux, avertis de l'arrivée imminente d'une troupe de Huguenots, mirent à l'abri quelques biens. Ils firent bien, car ceux-ci mirent à sac la cathédrale. D'une notoriété encore très locale, elle ne commença à intéresser des érudits non normands qu'à la fin du XVIIe siècle[5].

La Révolution française faillit marquer la fin de la Tapisserie. Déjà, le nouveau pouvoir préconisait de détruire tous les documents historiques. En 1792, la France étant menacée d'invasion, des troupes sont levées. Au moment du départ du contingent de Bayeux, on s'avisa qu'un des chariots chargés de l'approvisionnement n'avait pas de bâche. Un participant zélé, proposa de découper la tapisserie conservée à la cathédrale pour couvrir le chariot. Prévenu tardivement, le commissaire de police, Lambert Léonard Leforestier, arriva cependant juste à temps pour empêcher cet usage. Il se créa alors une commission artistique qui veilla à la sécurité de l'œuvre pendant la Révolution. À des fins de propagande contre l'Angleterre qu'il projetait d'envahir, Napoléon la fit venir à Paris en 1803 où elle fut exposée à l'admiration des foules parisiennes. Elle retourna à Bayeux en 1805. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Mme Elisabeth Wardle, femme d'un riche marchand, finança une copie de même taille qui se trouve maintenant en Angleterre[6].

Elle fut à nouveau cachée pendant la guerre franco-prussienne de 1870 puis durant la Seconde Guerre mondiale. À l'heure actuelle, elle est exposée au Centre Guillaume le Conquérant, à Bayeux." (in Wikipédia)

 

Ceci est un buzz en bonne et due forme de l'article actuel de Wikipédia sur le sujet de la "Tapisserie" de Bayeux. Comme je le trouve plutôt bon, même excellent, je vous le propose ici tel quel mais vous pouvez aller le consulter à la source (c'est le principe même et la raison d'être d'internet et de la rediffusion des bons articles...)

 

 

 

 

 

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